Les textes législatifs sur l’excision

Les textes législatifs sur l’excision

Les mutilations sexuelles féminines sont accompagnées par des souffrances physiques et psychiques conformes à la qualification de « torture » selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Les mutilations sexuelles féminines sont à la fois des violences faites aux femmes et des maltraitances commises contre les enfants. Ainsi, elles constituent une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment l’intégrité physique et psychologique, la santé.

En vertu de la Convention du Conseil de l’Europe, dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en juillet 2014, sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestiques du 11 mai 2011, aucun acte de violence à l’encontre d’une femme ne peut être justifié par « la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu ‘honneur’ ».

L’interdiction des MSF en France

La question de l’excision en France est apparue avec l’augmentation de l’immigration originaire des pays d’Afrique subsaharienne. Par conséquent, cette pratique touche essentiellement les populations migrantes d’Afrique de l’Ouest francophone (Mali, Mauritanie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée-Conakry, etc.) et anglophone (Gambie, Nigeria, etc). Les mouvements migratoires, la géo-politique et les législations en direction des étrangers hors UE entraînent régulièrement  l’arrivée de populations différentes susceptibles de pratiquer les MSF. Toutefois, nous constatons que la pratique se raréfie et le risque d’être excisée sur le territoire français est très faible. Il existe en revanche lors de voyages, dans d’autres pays européens ou dans le pays d’origine des familles et ne peut pas non plus être considéré comme nul sur le territoire français.

Les mutilations sexuelles féminines sont interdites et punies par la loi française.

Ainsi, les condamnations d’exciseuses et de parents ont permis de limiter les excisions pratiquées en France.

En matière civile :

3 dispositions permettant la protection contre les actes néfastes du corps :

  • L’article 16 du Code civil dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
  • L’article 16-1 du Code civil précise quant à lui que « chacun a le droit au respect de son corps » qui est « inviolable ».
  • L’article 16-3 du Code civil dispose qu’ « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ».

L’autorité parentale exercée par les parents sur l’enfant jusqu’à sa majorité, est un ensemble de droits et devoirs qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (cf. article 371-1 du Code civil).

La décision de pratiquer une excision ne fait pas partie des prérogatives d’autorité parentale. Ainsi, le juge peut être saisie et peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain (cf. article 16-2 du Code civil) en rendant une ordonnance de protection.

Deux types de juge peuvent être saisis :

  • Le juge des enfants L’article 375 du Code civil modifié par la loi du 14 mars 2016 permet au juge des enfants d’intervenir « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger (…)».

L’initiative de cette requête peut appartenir aux père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ou au tuteur, à la mineure elle-même ou au ministère public.

Ce texte s’applique à tous les enfants vivant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.

  • Le juge des affaires familiales :  L’excision ou la menace d’une excision pour une mineure peut aussi justifier l’intervention du juge des affaires familiales. Celui-ci peut priver un parent de son droit de visite pour le soustraire à son autorité et préserver l’équilibre de l’enfant. Le juge peut aussi selon l’article 378-1 du Code civil retirer totalement l’autorité parentale si les parents, par de mauvais traitements, défaut de soin ou par manque de direction, compromettent la santé, la sécurité ou la moralité de leur enfant.

Si l’excision a été pratiquée par un parent ou sur sa demande, à l’insu de l’autre parent, ce dernier peut faire une action en responsabilité civile.

Les majeures peuvent aussi saisir le juge aux affaires familiales en cas de danger en vertu de l’article 515-10 du Code civil. Les mesures sont prises pour une durée maximale de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance de protection. Elles peuvent être prolongées.

En vertu de l’article 1240 du Code civil, l’excision peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi par la mineure excisée. Cet article est applicable également pour les filles majeures.

En matière pénale :

1. Les MSF, en tant que crime, relèvent de la Cour d’assises

En France, grâce aux associations depuis la fin des années 1970, l’arrêt du 20 août 1983 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu le caractère criminel de la mutilation sexuelle, en estimant que l’ablation du clitoris était bien une mutilation au sens du Code pénal français. Ainsi, les MSF sobt un crime relevant de la Cour d’Assises.

Si aucune disposition spécifique ne condamne ni ne sanctionne l’excision, cette pratique tombe sous le coup des articles relatifs aux violences volontaires.

Elles sont considérées comme des mutilations volontaires, voire mutilations intentionnelles. Les peines prévues pour l’auteur d’une mutilation et pour le.s responsable.s de l’enfant mutilée sont définies par le Code pénal :

  • Article 222-9 du Code pénal : les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende L’article 222-10 du Code pénal aggrave la peine à 15 ans de réclusion criminelle si la mutilation est commise sur un mineur de moins de 15 ans. Le même article prévoit que la peine encourue est portée à 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
  • Article 222-7 du Code pénal : les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. L’article 222-8 du Code pénal aggrave la peine à 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle concerne un mineur de 15 ans. Le même article impose une peine de 30 ans de réclusion criminelle si elle est commise par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur ce mineur.
  • Article 222-1 du Code pénal : la torture ou les actes de barbarie sont punis de 15 ans de réclusion criminelleL’article 222-3 prévoit une peine de 20 ans de réclusion criminelle s’ils sont commis sur un mineur de 15 ans. La peine encourue est portée à 30 ans de réclusion criminelle par le même article lorsque l’infraction est commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

L’auteur de tentative de ces crimes est toujours puni de la même peine que l’auteur de l’infraction.

2. Les MSF, en tant que délit, relèvent du Tribunal correctionnel

La loi du 5 aout 2013 a introduit deux nouveaux délits par l’article 227-24-1 du Code pénal qui est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende:

  • « Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. »
  • « Le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. »

Ces délits relèvent de la compétence du Tribunal correctionnel.

3. Les MSF commises à l’étranger

La loi française s’applique aussi lorsque la mutilation est commise à l’étranger : c’est le principe « d’extraterritorialité ».

La loi française est applicable à toute personne majeure vivant sur le territoire national, mais également à l’étranger. Dans ce cas, l’auteur du crime, qu’il soit français ou étranger, pourra être poursuivi en France, à condition que la victime soit de nationalité française (art. 113-7 du Code pénal) ou, si elle est étrangère, qu’elle réside habituellement en France (art. 222-16-2 du Code pénal).

En France, la loi protège tous les enfants qui vivent sur son territoire, quelle que soit leur nationalité ou leur origine.

L’article 222-16-2 s’est inscrit dans le Code pénal depuis la loi du 4 avril 2006 qui s’applique aux mineures de nationalité étrangère résidant habituellement en France et qui sont victimes à l’étranger de mutilations sexuelles. Dans ce cas, il s’agit d’une exception à l’article 113-8 du Code pénal : une plainte de la victime, une dénonciation officielle par l’autorité du pays où les faits ont été commis, ou une plainte par les parents ne sont pas requises pour qu’une poursuite soit exercée par le Ministère public.

Les parents comme toute autre personne peuvent être également poursuivis en tant que complices en vertu de l’article 121-7 alinéa 1 du Code pénal si la mutilation a été pratiqué sur le territoire français ou à l’étranger à condition que la victime soit de nationalité française (art. 113-7 du Code pénal) ou, si elle est étrangère, qu’elle réside habituellement en France (art. 222-16-2 du Code pénal). Selon la disposition de l’article 121-6, les complices encourent la même peine que l’auteur de l’infraction. De plus, les parents peuvent être poursuivis en tant que complices lorsque la mutilation a été commise à l’étranger aux conditions restrictives de l’article 113-5 du Code pénal. Plus clairement, le fait d’envoyer sa fillette au pays d’origine des parents afin de la faire exciser est un acte de complicité. Cet acte expose les responsables à des poursuites judiciaires en France.

Selon l’ordre public français, le mobile, c’est-à-dire les motifs personnels, n’influence pas juridiquement ni l’existence et le caractère intentionnel de l’infraction, ni sa qualification. Ainsi, les arguments pour commettre une excision se fondant sur la coutume africaine ne sont pas admis.

4. La prescription

Enfin, depuis la loi du 27 février 2017, le délai de prescription pour les crimes a été porté à 20 ans après la majorité de la victime (article 7 du Code de procédure pénale) et à 6 ans pour les délits (article 8 de la procédure pénale).  Ainsi, de la même manière que pour les victimes d’inceste, les victimes de mutilations sexuelles peuvent porter plainte jusqu’à leur 38 ans.

Rappel : Un projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a enfin été déposé le 21 mars 2018, porté par Nicole Belloubet et Marlène Schiappa. L’objet est de maintenir ce régime doublement dérogatoire, au prix d’un allongement de la durée de prescription à 30 années. Ainsi, les victimes auront le temps nécessaire à la dénonciation des faits, en particulier de tenir compte du phénomène d’amnésie traumatique propre aux agressions perpétrées contre des enfants.

De nombreux procès ont eu lieu en France. Ceux-ci ont abouti à la condamnation de parents et d’exciseuses. Des peines importantes et fermes ont été prononcées à l’encontre de femmes ayant pratiqué des mutilations sexuelles féminines. Certains parents ont été punis de peines de prison avec sursis, de peines de prisons fermes et d’amendes importantes. Dans un avis rendu le 11 décembre 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) comptait 30 condamnations pénales en France depuis 1979 à l’encontre de parents et d’exciseuses. Le dernier procès aurait lieu en 2012.

5. Poursuites possibles pour non-assistance à personne en danger

Les professionnels sociaux ou médico-sociaux et les enseignants doivent assistance et protection à tout enfant en danger. Plus largement, c’est le cas pour tous les citoyens. Il est donc de leur compétence et de leur devoir de signaler un risque de MSF.

Dans le cas où ils choisiraient de ne pas signaler, ils peuvent être poursuivis pour non-assistance à personne en danger et/ou non dénonciation de crime.

L’article 223-6 du Code pénal prévoit deux délits de non-assistance en danger :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne et qui s’abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »

En ce qui concerne la non dénonciation, les professionnels peuvent être poursuivis pour non-assistance à personne en danger si, connaissant l’imminence d’une mutilation, ils ne saisissent pas les autorités administratives (Aide Sociale à l’Enfance) et/ou judiciaires (Procureur de la République) chargées de la protection de l’enfance.

Lorsqu’une mineure vient d’être excisée, les professionnels doivent, de la même façon, en référer aux mêmes autorités.

En principe, il est interdit pour un professionnel de révéler une information à caractère secret (prévu par l’article 226-13 du Code pénal qui dispose une peine de d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende). Mais, il existe des dérogations à cet article :

  • l’article 226-14 du Code pénal autorise les professionnels à « informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »

Le même article autorise « le médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime de révéler une information relative aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. »

Par conséquent, le secret professionnel ne peut être invoqué lorsqu’une mineure est menacée d’excisée.

  • article 434-1 du Code pénal : il s’agit d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende pour toutes les personnes qui ne dénoncent pas aux autorités un crime sur un mineur qu’il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets.
  • article 434-3 du Code pénal : il s’agit d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende pour toutes les personnes ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en avoir informé les autorités.
  • article 434-5 du Code pénal : il s’agit d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende pour la personne qui encourage la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

Le mineur peut demander une mesure de protection auprès du juge des enfants au Tribunal de grande instance de son domicile sans accord de ses parents. Il peut également appeler le 119 (Numéro « Allo Enfance Maltraitée ») ou contacter une association qui l’accompagne avec l’aide d’un avocat,  gratuit pour les enfants.

En ce qui concerne les médecins : l’article R4127-4 du Code de la santé publique et l’article 226-13 du Code pénal imposent aux médecins le secret professionnel. Le médecin est également tenu au secret professionnel vis-à-vis des parents d’un mineur. Les exceptions à ce principe existent aussi :

Le Code de Déontologie Médicale dispose que « le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. » (Article 43) Cette règle est prévue par l’article R4127-43 du Code de la santé publique.

« Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience » (article 44). Cette règle est inscrite dans l’article R4127-44 du Code de la santé publique.

Au niveau national, il existe un service d’accueil téléphonique gratuit (numéro vert) pour signaler des cas d’enfants en danger. S’ils sont en détresse, ces mêmes enfants peuvent eux-mêmes appeler. Ce service est bien évidemment à la disposition des mineures menacées de mariages forcés (Numéro « Allo Enfance Maltraitée » 119). Il est ouvert 24 h/24 et 7j/7.

Rappelons, que lorsque la jeune fille est mineure, et encore plus lorsqu’elle est mineure de moins de 15 ans, le devoir des adultes et plus particulièrement des professionnels éducatifs, sociaux et médico-sociaux, est de la protéger contre les dangers et les violences qu’elle pourrait subir. Pour cela, il importe de référer de la situation de MSF ou du risque de MSF aux institutions de protection de l’enfance.

Droit d’asile et MSF en France :

La première situation qui a fait jurisprudence, en reconnaissant les MSF comme un motif de l’asile politique, actuelle Protection Internationale, date de 2001 (la jurisprudence Sissoko, CRR, SR, 15 décembre 2001, n°361050).

Dans trois arrêts rendus le 21 décembre 2012 (Mlle E ;  Mme F; OFPRA c/Mme B) , le Conseil d’Etat a reconnu en matière de protection au titre de l’asile (statut de réfugié ou protection subsidiaire) que les mineures non mutilées et menacées d’excision en cas de retour dans leur pays d’origine constituent un groupe social dans les pays où la pratique de l’excision est la norme social. Cependant, pour être admis au statut de réfugié, ces personnes doivent fournir des éléments circonstanciés, familiaux, géographiques sociologiques pour établir des craintes personnelles. Par ailleurs, le statut peut être refusé s’il existe une possibilité d’asile interne.

Le Conseil d’État considère que la circonstance d’être née en France ne permet pas de refuser la protection de la convention dès lors que la personne a la nationalité du pays où la mutilation est pratiquée.

La loi du 29 juillet 2015 exige un examen médical selon l’article L723-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.  De plus, en vertu de l’article L752-3 du même Code, le suivi de l’absence d’excision chez les mineures qui sollicitent l’asile à ce motif.

Il existe des spécificités en cas de demande d’asile s’il existe un risque de mutilation sexuelle féminine.

Le statut de réfugié

Le statut de réfugié est reconnu par l’Ofpra en application de l’article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que :

« le terme de réfugié s’applique à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L’interprétation de cet article est réalisée à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile. La loi sur l’asile précise que les actes de persécution et les motifs de persécution visés par cet article doivent également être appréciés dans les conditions prévues par les directives européennes.

Les personnes reconnues réfugiées sont placées sous la protection juridique et administrative de l’Ofpra ; elles ont vocation à bénéficier d’une carte de résident valable dix ans en application de l’article L.314-11-8° du CESEDA.

La protection subsidiaire

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :

  • la peine de mort ou une exécution;
  • la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
  • pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international (article L.712-1 du CESEDA).

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont placés sous la protection juridique et administrative de l’Ofpra, ils ont vocation à se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de un an renouvelable et portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L.313-13 du CESEDA.

En ce qui concerne les parents de ces mineures :

Dans l’avis du 20 novembre 2013 (concernant les parents de fillettes menacées d’excision), le Conseil d’État a considéré qu’il ne résultait pas automatiquement que le statut de réfugié doive être accordé aux parents d’une enfant ou d’une jeune fille mineure ayant obtenu le statut de réfugié en raison de risques de MSF encourus dans le pays dont elle a la nationalité du seul fait que le statut ait été reconnu à leur enfant et indépendamment des risques de persécutions qu’ils pourraient faire personnellement valoir.

Pour les parents, il faut donc chercher à appliquer les critères de la Convention.

Le Conseil d’État n’exclut pas, par principe, l’appartenance à un groupe social pour les parents s’opposant à la pratique mais il faut apporter des éléments concernant les risques personnels de persécutions, or ce n’est souvent pas le cas pour les parents des enfants à risque d’excision.

La procédure générale de demande d’asile : cliquer ici

Attention, pour Paris et toute la région parisienne, il faut au préalable prendre un rendez-vous via la plate-forme téléphonique du Guichet Unique :

Du lundi au vendredi, de 10 h 00 à 15 h 30 au 01 42 500 900.

Les États parties à une convention expriment leur intention d’observer les dispositions et les obligations qu’elle contient.

Les conventions sont des textes contraignants pour les États et des mécanismes de contrôle sont habituellement envisagés.

Sur le plan international, différents textes de référence existent :

Elle confère un fondement général à la protection des femmes contre la pratique des MSF. Elle dispose notamment dans son article 3 que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Il est dit en outre à l’article 5 que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». L’article 7 précise que « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi ». L’article 8 dispose que « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». L’article 12 garantit le droit à la vie privée de tout individu, tandis que l’article 25 traite de la maternité et de l’enfance.

  • La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 (la France l’a ratifiée le 14 décembre 1983)

Elle dispose dans son article 2 que : « Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées, y compris les dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes. » Cette convention a été ratifiée par de nombreux pays africains dont : le Bénin, le Burkina Faso, l’Egypte, l’Ethiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Liberia, le Mali, le Nigeria, la République Centrafricaine, la Tanzanie…

  • La Chartre africaine des droits de l’homme et des peuples, entrée en vigueur le 21 octobre 1986

Elle dispose dans son article 4 que : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. »

Plus de 50 États africains ont adhéré à cette charte dont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Égypte, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, la Somalie, le Soudan, le Tchad, le Togo…

  • La Convention internationale sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 (ratifié le 6 septembre 1990 par la France)

Elle dispose dans son article 24 que : « Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. »

Cette convention a été ratifiée par de nombreux pays africains dont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Mali, la République Centrafricaine, le Sénégal, la Sierra Leone, le Soudan, le Tchad, la Tanzanie, le Togo…

Elle invite les États membres à mettre en place « une législation spécifique qui interdise les mutilations sexuelles et les reconnaisse comme étant une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à son intégrité », et à poursuivre les auteurs « y compris les parents et le personnel de santé, sur la base d’une incrimination pour violence entraînant une mutilation, y compris pour celles pratiquées à l’étranger ». Cette Résolution demande également aux États membres d’adopter des mesures plus souples pour accorder le droit d’asile aux mères et à leurs enfants qui craignent de subir ce genre de pratique, et de permettre aux victimes de saisir la justice à leur majorité.

Elle condamne aussi les MSF, qualifiées de « violation des droits humains fondamentaux », et prie instamment les États membres d’appliquer une législation interdisant de manière spécifique cette pratique et de mener des programmes éducatifs et des campagnes publicitaires destinés à dénoncer son caractère nocif.

  •  Le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique, dit Protocole de Maputo, entré en vigueur le 26 septembre 2005

Il dispose dans son article 5 que « les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment : interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations sexuelles féminines et toutes les autres pratiques néfastes. »

Elle condamne les MSF sous toutes les formes et quelle que soit l’ampleur de l’intervention pratiquée, en y voyant « un acte de violence contre la femme qui constitue une violation de ses droits fondamentaux, notamment le droit à son intégrité personnelle et à sa santé physique et mentale, ainsi que de ses droits en matière de santé sexuelle et génésique », précisant que « cette violation ne saurait en aucun cas être justifiée par le respect de traditions culturelles de types divers ou de rites initiatiques ».

  • La Convention du Conseil de l’Europe, dite Convention d’Istanbul (ratifiée par la France en juillet 2014) du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestiques

Selon la Convention, aucun acte de violence à l’encontre d’une femme ne peut être justifié par « la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu ‘honneur’ ».

  • La résolution 67/146 intitulée  « Intensification de l’action mondiale visant à éliminer les Mutilations génitales féminines (MGF) » du 20 décembre 2012

La lutte contre l’excision a été érigée en symbole des droits humains, principalement à travers la décennie de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui fut dédiée à la femme, de 1975 à 1985. Dans sa résolution, l’Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé que les mutilations sexuelles féminines étaient une forme de discrimination et de violence contre les femmes et les filles, qui provoquait des préjudices irréparables sur leur santé mentale et physique. Elle a encouragé les États à condamner légalement les pratiques nocives pour les femmes et les fillettes, en particulier les MSF, et à énoncer des politiques et des règles pour assurer la mise en œuvre effective du cadre législatif.

1. Afrique
  • Soudan : Le premier pays africain à légiférer contre l’excision, déclarant l’infibulation illégale en 1949. Les pratiques moins invasives d’excision étaient toutefois permises. En 2003, les autorités ont fait passer un décret visant à interdire au personnel de santé de pratiquer toutes formes de mutilations sexuelles féminines ainsi que la ré-infibulation (après accouchement notamment). Si les MSF n’ont pas été interdites dans l’ensemble des États par le biais d’une loi nationale, une première loi a toutefois été adoptée en novembre 2008 par l’État du Kordofan Sud qui interdit ces pratiques. En juillet 2009, l’État de Gedaref a emboîté le pas en adoptant également une loi qui interdit la pratique des MSF.
  • Sierra-Leone : La Sierra Leone est signataire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies et du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté à Maputo. Ces documents prônent tous deux l’abolition de la pratique des MSF. De plus, le « mariage précoce » et les « fiançailles d’enfants » sont mentionnés spécifiquement en tant que « pratiques coutumières » prohibées dans la section 46 de la Loi sur les droits de l’enfant de 2007, mais il n’y a aucune mention spécifique et explicite des MSF. La section 33(1) de cette même loi interdit la torture, les traitements ou les sanctions inhumaines ou dégradantes, ce qui pourrait être interprété comme applicable aux MSF. Cette loi s’applique uniquement aux mineures et elle ne décrit aucune peine ni sanction. Donc, aucune loi n’interdit spécifiquement les MSF en Sierra Leone. En 1953, plusieurs femmes de la société secrète bundu furent condamnées à des peines de prison pour avoir pratiqué une initiation – excision – forcée.
  • Djibouti : Les MSF sont interdites par la loi depuis 1995. En 2009, l’article 333 du Code pénal, qui érige les MSF en infraction, a été modifié et sanctionne également tout défaut de signaler la perpétration de ces pratiques aux autorités. De plus, une loi a été votée en 2009 qui permet aux associations oeuvrant contre les MSF de se porter partie civile à la place des victimes qui ne seraient pas en mesure de recourir à la justice.
  • Liberia : Il n’y a aucune loi nationale prohibant les MSF. En 2017, les parlementaires du Liberia avaient enlevé les MSF du projet de loi sur la violence domestique, affirmant que c’était une question culturelle.

Le 21 janvier 2018, soit la veille de la passation de pouvoir à George Weah, Mme Ellen Johnson Sirleaf a publié un décret visant à protéger les femmes contre la violence domestique et à abolir les MSF à l’encontre des filles de moins de 18 ans, pour un an.

En 1994, lors d’un procès, une exciseuse et des membres de la société secrète Vai Sande ont été condamnés à verser 500 $ à la famille d’une jeune fille excisée, pour blessures infligées de force et contre sa volonté.

  • Ghana : La MSF était criminalisée au Ghana en 1994. En 2007, l’article 69A est adopté par le Parlement : « Quiconque accomplit une mutilation sexuelle féminine et excise, infibule ou mutile entièrement ou partiellement la labia minora, la labia majora et le clitoris d’une autre personne commet une délinquance et peut être puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans minimum et de 10 ans maximum. » En mars 1995, l’exciseuse et les parents d’un bébé de huit jours ont été arrêtés et inculpés. La fillette, quant à elle, a été sauvée in extremis à l’hôpital d’une hémorragie qui a suivi son excision.
  • Centrafrique : L’article 3 de la Constitution de 1995 impose que « Nul ne sera soumis ni à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. » Tout individu, tout agent de l’État qui se rendrait coupable de tels actes sera puni conformément à la loi. La loi du 27 décembre 2006 dans son article 9 dispose que « sont considérées comme violences faites aux femmes les MSF y compris toutes interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins pratiquées pour des raisons culturelles ou religieuses ou pour toute autre raison non thérapeutique génitale. »  La loi du 6 janvier 2010 du Code pénal centrafricain dans son article 69 dispose que « quand les violences prévues aux articles précédents auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités  permanentes, le coupable sera puni de deux à dix ans de prison et de 100 002 à 500 000 francs d’amende. »
  • Burkina Faso : En octobre 1988, le gouvernement a crée un Comité national de lutte contre la pratique de l’excision. Depuis 1996, l’excision des filles est passible de sanctions pénales. Par conséquent, le gouvernement a promulgué la loi du 13 novembre 1996 portant Code pénal dont l’article 380 impose que « Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 150 000 à 900 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque porte ou tente de porter atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme par ablation totale, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. Si la mort en résulte, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans.  » Le 23 octobre 2015, dans le village de Saatenga (proche Diabo, province du Gourma), arrestation de l’exciseuse Dame M.P.R. qui percevait la somme de 2000 Francs CFA pour chaque victime : elle a été arrêtée pour 31 victimes.
  • Égypte : Le décret sur les MSF du 8 juillet 1996 impose l’interdiction de cette pratique. L’Égypte avait adopté en 2008 une loi punissant les excisions de 3 mois à deux ans d’emprisonnement à la suite du décès d’une petite fille de 11 ans victime de MSF. Le 29 novembre 2016 est entrée en vigueur une loi qui aggrave jusqu’à 15 ans les peines de prison contre les personnes pratiquant l’excision, mais maintient la « nécessité médicale ». Un médecin égyptien a été condamné lundi 26 janvier 2015 pour une excision mortelle. En juin 2013, l’homme avait pratiqué une excision sur une jeune fille de 13 ans, décédée des suites de l’opération. Il devra purger 2 ans de prison pour homicide, et trois mois supplémentaires pour avoir pratiqué une excision. Le père de l’adolescente, qui avait fait appel au médecin, a pour sa part été condamné à trois mois de prison avec sursis. C’était là le premier procès relatif à l’excision en Égypte. En première instance, deux mois plus tôt, le médecin et le père avaient été acquittés. Mais le parquet avait fait appel.
  • Côte d’Ivoire : L’excision a été interdite par l’article 1 de la loi promulguée le 23 décembre 1998 qui prévoit une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement et jusqu’à vingt ans en cas de décès de la victime. L’État ivoirien s’est doté, en 2000, d’un Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, au sein du ministère de la Famille et des affaires sociale. Un Plan d’action de la femme 2003-2007 visant à protéger les femmes et les filles contre les violences a ainsi été mis en œuvre par ce comité. Les autorités religieuses sont également impliquées : depuis 2005, se tient chaque année un symposium international des leaders religieux engagés dans la lutte contre les MSF. Le 18 novembre 2010, à Soubré, l’exciseuse Soumahoro Minata a été arrêtée pour avoir excisé 18 filles, âgées de 2 à 6 ans. Fut arrêtée également la mère de deux enfants, dont une âgée de 2 ans, qui venaient d’être excisées. Nous ne savons pas quelle condamnation a été prononcée.
  • Sénégal : L’article 7 de la Constitution de 2001 dispose que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques. » La loi du 29 janvier 1999 a modifié certaines dispositions du Code pénal. Ainsi l’article 299 bis a été ajouté, disposant que « sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d’un ou de plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. La peine maximum sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. Lorsqu’elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, promesses, influences, menaces, intimidations, abus d’autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre. » Premier procès en janvier 1999. Le 26 avril 2016, seul 8 cas jugés en 17 ans au Sénégal.
  • Togo : L’article 1 de la loi du 21 novembre 1998 a interdit la pratique de MSF. Les sentences prévues vont de peines d’emprisonnement de deux mois à dix ans, à des amendes de 100 000 à un million de francs togolais. Toute personne qui aurait connaissance de telles pratiques dans son entourage et qui n’en informerait pas les autorités est passible d’une peine d’un mois à un an d’emprisonnement, et d’une amende de 20 000 à 500 000 francs togolais.
  • Tanzanie : La MSF est prohibée depuis la Constitution de la République unie de Tanzanie de 1998. L’article 13 de la loi de 2009 dispose qu’une « personne ne doit pas exposer un enfant à la torture, ou à une autre punition cruelle et inhumaine, ou à un traitement dégradant y compris toute pratique culturelle qui déshumanise ou qui est néfaste pour le bien-être physical et mental d’un enfant. »
  • Guinée-Conakry : L’article 6 de la Constitution de 2000 dispose que « nul ne peut être l’objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. » À la suite de la création du Numéro vert 116 contre l’excision, il y a eu un premier procès, le 17 juillet 2014. L’exciseuse âgée de 82 ans a été condamnée à deux mois de prison avec sursis et à verser un million de francs guinéens, soit 112 €. (Source GuinéeNews, en date du 13 août 2014). En 2017, six personnes ont été condamnées. L’une d’elle, une exciseuse ayant involontairement causé la mort d’une petite fille, a écopé d’une peine de de prison ferme, la plus lourde jamais attribuée pour un tel acte.
  • Tchad : L’article 9 de la loi portant promotion de la Santé de Reproduction dispose que « toute personne a le droit de n’être pas être soumise à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ces organes de reproduction en particulier. Toutes les formes de violences tels que les MSF, les mariages précoces, les violences domestiques et les sévices sexuels sur la personne humaine sont interdites. »
  • Bénin : La loi de 2003 interdit toutes les formes de MSF.
  • Niger : La loi du 13 Juin 2003 réprimant les MSF, le viol et le harcèlement sexuel a fait introduire dans l’article 232.1 et les suivants du Code pénal la MSF qui est désormais réprimée d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Si la MSF est faite volontairement, sans intention de donner la mort, et si la victime est malheureusement décédée, le coupable sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans.
  • Éthiopie : La Constitution de 1995 prend en compte les problématiques des mutilations faites aux femmes. L’article 35, alinéa 4 indique que « L’État doit mettre en œuvre le droit des femmes pour éliminer l’influence de coutumes nuisibles. Les lois, coutumes et pratiques qui oppressent ou causent des atteintes physiques ou psychologiques aux femmes sont prohibées. » Le code pénal éthiopien de 2004 pénalise la pratique de l’excision dans ses articles 565 et 566 : « Quiconque excise une femme, quel que soit son âge, est punit d’une peine d’emprisonnement pour une durée minimale de trois mois ou d’une amende qui ne peut être inférieure à 500 Birr. » (soit 20 euros) ; « Quiconque pratique l’infibulation génitale à une femme, est punit d’une peine d’emprisonnement associée à des travaux forcés allant de 3 à 5 ans. Toute blessure causée au corps ou à la santé qui est le résultat de l’acte décrit à l’alinéa ci-dessus,  sous réserve de provisions du code pénal qui prévoirait des peines plus sévères, la peine applicable sera une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans. »
  • Mauritanie : l’ordonnance du gouvernement de 2005 portant protection pénale de l’enfant dans son article 12 interdit les MSF. Comme il s’agit d’une loi visant à protéger les enfants, les MSF sont uniquement illégales en Mauritanie lorsqu’elles sont pratiquées sur des mineures. Lorsque les femmes adultes sont soumises à des MSF, il ne s’agit pas d’un crime, si bien que leurs auteurs ne peuvent pas être poursuivis.
  • Ouganda : La pratique des MSF est interdite depuis la loi de 2010. Il est également punissable de discriminer une femme qui n’a pas été excisée. La première loi nationale en Ouganda interdisant tous les types de MSF punit d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans les auteurs de MSF. En cas de décès d’une  fillette, les personnes impliquées risquent la prison à vie. Le 24 novembre 2014, cinq hommes et femmes, accusés d’avoir excisé ou aider à exciser des filles de l’Est de l’Ouganda (district de Kapchorwa), ont été condamnés à cinq années de prison.
  • Kenya : L’article 14 de la loi sur les enfants de 2001 prévoit que personne ne doit pas imposer à un enfant une MSF. En 2011, la loi sur l’interdiction des MSF interdit la pratique.
  • Guinée-Bissau : En 2011, le Parlement a voté une loi interdisant l’excision. Désormais une peine de cinq ans de prison et une amende pouvant atteindre les 5 millions de FCFA (7 622 euros) sont encourues par toute personne se rendant coupable de MSF. Le 21 novembre 2014, six personnes ont comparu devant un tribunal de Guinée-Bissau. La plainte du Comité national de lutte contre les pratiques néfastes visait deux exciseuses et les quatre parents des jeunes filles, tous originaires de la Guinée voisine.
  • Nigeria : Les MSF ont été interdites par seulement 6 États fédérés sur 36 (Edo, Ogun, Cross River, Osun, Rivers and Bayelsa) sur le fondement de la Constitution de 1999. Le 5 mai 2015, une loi nationale qui interdit la pratique des MSF a été adoptée par le Parlement nigérian et est rentrée en vigueur le 3 juin de la même année.
  • Gambie : Le lundi 28 décembre 2015, l’Assemblée nationale de la Gambie a adopté une loi réprimant pénalement l’excision. Désormais, l’excision est donc interdite en Gambie, sous peine d’être condamné à 3 ans de prison et 1200 euros d’amende. Si l’acte entraîne la mort, une personne pourrait être emprisonnée à vie. Le 4 mai 2016, le FNUAP indique qu’il y aurait une affaire à l’instruction.
  • Cameroun : la loi du 12 juillet 2016 portant Code pénal dispose dans ses articles 277 et 277-1 « qu’est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui procède à la mutilation de l’organe génital d’une personne, quel qu’en soit le procédé ». Bien plus : « la peine est l’emprisonnement à vie : si l’auteur se livre habituellement à cette pratique ou si il le fait à des fins commerciales ; si la mort de la victime en résulte. »
  • Somalie: L’article 15 de la Constitution de 2012 dispose que la « MSF est une pratique cruelle et dégradante, et elle est une torture. Cette pratique sur les filles est interdite. »
2. Europe

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) introduit, dans son article 38, que « les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

a. l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme ;

b. le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin ;

c. le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin. » 

La Convention d’Istanbul exige dans son article 5 des Etats qu’ils organisent leur lutte contre la violence à l’égard des femmes, y compris les MSF, de manière à permettre aux autorités concernées d’intervenir rapidement et efficacement face à ces actes de violence, ainsi que d’assurer la protection des femmes et des filles en danger.

Plusieurs États membres du Conseil de l’Europe ont introduit dans leur Code pénal une infraction spécifique relative aux MSF, parfois sans attendre d’avoir ratifié la Convention d’Istanbul. Dans d’autres États, les MSF sont couvertes par d’autres dispositions pénales générales. Elles entrent, par exemple, dans la qualification des dommages corporels (Grèce, Luxembourg, Allemagne), des agressions (Finlande), ou encore des violences ayant entraîné la mort, une infirmité permanente ou une mutilation (France).

1) Législations spécifiques :
  • Suède : La Suède a été le premier pays d’Ouest qui a mis en place une légalisation spécifique contre cette pratique en 1982. En 1998 la loi a été modifié avec un changement du terme de circoncision à MSF et avec des peines plus lourdes en cas de non respect de la loi. Puis, la loi a été encore modifiée en 1999 afin de permettre la poursuite dans un tribunal suédois d’une personne qui a commis une MSF, même si l’acte a été commis dans un pays où la pratique n’est pas considéré comme délinquance. Donc, il s’agit de la suppression du principe de double culpabilité. Il n’y avait que deux affaires sur cette pratique qui ont été jugées en 2006. 
  • Royaume-Uni : Les MSF ont été érigées en infraction pénale spécifique dès 1985 (Prohibition of Female Circumcision Act) et le cadre juridique a été renforcé en 2003 où le terme a changé (Female Genital Mutilation Act). La MSF est punissable lorsqu’elle a été commise à l’étranger. Pourtant, jusqu’en 2014, aucune poursuite relative aux MSF n’a été portée devant les tribunaux. Plusieurs raisons expliquent cette absence. D’une part, très peu de victimes portent plainte, en raison notamment de la difficulté de dénoncer ses propres parents, d’identifier les auteurs quand les mutilations ont été commises à l’étranger et quand les victimes étaient très jeunes, ou encore de la pression sociale. D’autre part, le fait que les professionnels de santé, les services sociaux, le personnel éducatif ne dénoncent que rarement les MSF contribue également à l’absence de poursuites. C’est pour ces raisons que le Royaume-Uni a, en 2015, encore renforcé son dispositif juridique (Serious Crime Act) à travers 4 mesures principales :

1°) L’anonymat des victimes ;

2°) La responsabilité parentale qui implique que si une personne a sous sa responsabilité une fille qui a subi une MSF, elle peut en être tenue pénalement responsable à moins qu’elle ne démontre que l’enfant n’était pas sous sa surveillance au moment des faits ;

3°) Le signalement obligatoire dans les secteurs sociaux, médicaux et éducatifs à signaler à la police les filles de moins de 18 ans ayant subi des MSF lorsqu’il existe une preuve physique qu’une MSF a été commise ou lorsque que l’enfant en fait la révélation ;

4°) Les ordres de protection qui peuvent être ordonnés par un tribunal aux affaires familiales lorsqu’il existe des craintes sérieuses qu’une fille soit envoyée dans le pays d’origine de la famille aux fins d’y subir une MSF.

Premier procès au Royaume Uni : acquittement, le 4 février 2015. La victime supposée était une femme somalienne, dont l’obstétricien, Dr Dhanuson Dharmasena, à la suite de la naissance en urgence de son enfant en 2012, a posé un point de suture pour arrêter une hémorragie.

  • Norvège : Il existe une loi sur l’interdiction des MSF depuis 15 décembre 1995. Cette loi impose que « quiconque commet de manière intentionnelle un acte sur l’organe génitale d’une femme qui blesse ou change l’organe génitale de façon permanente est puni pour mutilation génitale féminine. » Une peine de 3 ans d’emprisonnement est prévue, ou 6 ans d’emprisonnement si la pratique a pour conséquences une maladie ou incapacité supérieure de 2 semaines, ou si une déformation incurable, une déficience, ou un dommage corporel a été causé. La peine est élevée à 8 ans lorsque la pratique entraine la mort de la victime. La complicité est punie de même peine. Le consentement de la victime ne permet pas l’impunité du délinquant.
  • Belgique : Depuis le 28 novembre 2000, une loi spécifique condamne les MSF. Cette loi a introduit un article 409 dans le Code pénal, sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans « quiconque aura favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière ». La tentative est également punissable. Depuis juillet 2014, la loi permet de punir aussi les personnes qui incitent à cette pratique ou qui en font de la publicité. La loi belge condamne les MSF, quelles soient pratiquées en Belgique ou à l’étranger sur une personne mineure à condition que l’auteur se trouve sur le territoire belge.
  • Autriche : Une loi pénale spécifique a été adoptée en 2001, inscrite dans l’article 90 du Code pénal autrichien. Cette disposition impose qu’une « personne ne peut pas être d’accord sur la mutilation de son organe génital si cela cause un affaiblissement constant de sensation sexuelle. » Cette loi est applicable à une personne qui commet cette pratique, qui en tente ou qui en est le complice. Le principe d’extraterritorialité s’applique en punissant la mutilation commise même à l’étranger.
  • Danemark : Depuis 2003, il existe une loi spécifique sur la MSF dans la section 245 a du Code pénal danois : « quiconque attaque une fille ou une femme afin de couper ou de mutiler l’organe génitale féminine extérieure de manière partielle ou totale, soit avec ou sans consentement, est puni de 6 ans d’emprisonnement maximum. » Cette loi est applicable pour tout type de mutilation y compris l’excision, la clitoridectomie, ou l’infibulation peu importe que cette pratique est faite de façon volontaire ou de force. Par ailleurs, la tentative et la complicité sont punies par le Code pénal. De plus, les mutilations commis à l’étranger sont aussi punissables en vertu du principe d’extraterritorialité.
  • Espagne : Depuis 2003, la MSF est considérée comme un délit spécifique en Espagne et elle est passible de 6 à 12 ans de prison en vertu de l’article 149.2 du Code pénal espagnol. La tutelle des parents peut même être retirée pendant 4 à 10 ans. Les poursuites pénales sont aussi possibles depuis 2005, même si la mutilation a été réalisée à l’étranger. Procès en Espagne : une famille Gambienne a été condamnée à 12 ans de prison pour l’excision de leurs deux filles, le 1er juin 2014.
  • Italie : Depuis 2006, il existe une loi pénale spécifique concernant la MSF. Il s’agit des articles 583 bis et 583 ter du Code pénal italien qui interdisent la commission de toute type de mutilation y compris l’excision, la clitoridectomie, ou l’infibulation. De plus, sont interdites les pratiques qui causent les mêmes effets, une maladie mentale ou physique. La MSF est punissable lorsque celle-ci est commise à l’étranger.
  • Irlande : depuis avril 2012, il existe une loi pénale spécifique sur MSF intitulée Criminal Justice Acte (Female Génital Mutilation). Elle impose que l’accusé de cette pratique ne peut être défendu sur le fondement d’une pratique rituelle de MSF ni sur le fondement du consentement de la victime. La loi prévoit d’une peine de 14 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 10.000 euros. La MSF commise à l’étranger est punissable. La complicité est également punie.
2) Législations générales, s’appliquant aux MSF :
  • France (Cf. : ci-dessus)
  • Portugal : Depuis 2007, l’article 144 du Code pénal portugais fait référence au dommage corporel. Pourtant, le terme de MSF n’y est pas mentionné de manière explicite. Mais, la MSF peut être conçue comme une forme de privatisation ou d’influence sur l’accomplissement sexuel d’une personne. La MSF est punissable lorsqu’elle est commise à l’étranger.
  • Grèce : Les cas liés aux MSF peuvent être punis pénalement par les articles 308, 309 et 310 du Code pénal grec qui font référence aux dommages corporels, dommages corporels graves et dommages corporels contre un mineur. Le principe d’extraterritorialité ne s’applique pas : lorsque la mutilation est commise à l’étranger, elle n’est pas punissable.
  • Finlande : Selon la loi pénale générale, tout type de MSF est qualifie en tant que fait délictueux. Les paragraphes suivants peuvent être utilisés dans le Code pénal finlandais : chapitre 21, §5 (agression corporelle), §6 (agression corporelle aggravée) et §7 (agression corporelle sur mineur). La MSF commise à l’étranger est punissable. Pourtant, aucune procédure concernant la MSF n’a pas encore été initiée.
  • Luxembourg : Les articles 398 à 400 du Code pénal luxembourgais sont applicables à la MSF. En particulier, l’article 400 de ce même Code punit « le dommage corporel intentionnel causant de manière permanente une maladie, une infirmité, une perte d’un organe ou une mutilation. » L’article 401 bis dispose que lorsque la violence prévue par l’article 400 est commise sur un mineur de moins de 14 ans, la peine est un emprisonnement entre 10 et 15 ans. Si le délinquant est tuteur ou ascendant de la victime, il encourt la perpétuité. La MSF n’est pas punissable lorsqu’elle a été commise à l’étranger.
  • Allemagne : La MSF peut être réprimée en vertu des  articles 224, 225 et 226 du Code pénal allemand. Ces articles prévoient le dommage corporel grave, la maltraitance par les parents ou personne en charge de l’autorité, le dommage corporel grave ayant pour conséquence soit la perte des parties essentiels du corps soit l’infertilité. La MSF est punissable lorsqu’elle a été commise à l’étranger. En 2011, un amendement a été proposé avec le but d’inclure une disposition spécifique sur la MSF dans le Code pénal. Cela n’est pas encore entrée en vigueur.
  • Pays-Bas : Les articles 300 à 304 du Code pénal hollandais sur les dommages corporels graves peuvent être appliqués pour la MSF. De plus, l’article 436 sur les interventions médicales non autorisées peut être utilisé aussi. Les articles 47 et 48 prévoient la punissabilité du complice de MSF. Les peines sont élevées si les parents ou l’époux de la victime ont commis la MSF. La MSF est punissable lorsqu’elle a été commise à l’étranger.
  • Suisse : les MSF sont interdites, mais elles ne disposent d’aucune mention spécifique dans le Code pénal suisse.
3. Hors Europe
  • Australie : Les MSF sont illégales avec des peines allant de 7 à 21 ans de prison dans les 6 États australiens. Mais jusqu’à l’automne 2015, nulle plainte, nulle poursuite, nulle condamnation en vertu de cette législation n’avait retenti dans les prétoires. En septembre 2015, trois personnes membres de la petite communauté musulmane indienne des Dawoodi Bohras (chiites), installés en Australie, ont comparu devant la Cour suprême australienne pour avoir infligé l’excision à deux petites filles mineures, deux sœurs âgées de 7 ans lorsqu’elles furent mutilées. La sage-femme, la mère de deux victimes et un chef spirituel de Dawoodi Bohras ont été condamnés à 15 mois de prison ferme pour avoir excisé des fillettes entre 2009 et 2012.
  • États-Unis : Alors que la pratique de l’excision est en régression dans de nombreux pays d’Afrique, comme le démontre le dernier rapport de l’UNICEF, elle est en hausse aux États-Unis. Depuis les années 90, des avancées légales importantes sont à noter : les États-Unis ont officiellement interdit les MSF en 1996, puis le président Obama a signé la loi interdisant le « vacation cutting » en janvier 2013 – étendant ainsi la protection aux jeunes filles victimes d’actes commis à l’étranger dès lors qu’elles ont leur résidence aux Etats Unis.

Seul Khalid Adem, un immigré éthiopien, a été poursuivi et a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle à la suite de l’excision de sa fillette de 2 ans dans la région d’Atlanta en 2001. Mais Jumana Nagarwala est accusée d’avoir réalisé ces MSF dans un cabinet médical de Livonia, dans la banlieue de Detroit, sur plusieurs fillettes âgées de six à huit ans. La moitié des 50 États américains, dont le Michigan, n’ont en effet pas de loi locale contre ce crime. Elle a été acquittée avec une peine d’amende.

  • Canada : L’article 273.3 du Code pénal du Canada dispose que « commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui […] est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée […] [à l’article] 268 [faisant de l’excision une infraction pénale].»

1. Afrique

 

  • Soudan : Le premier pays africain à légiférer contre l’excision, déclarant l’infibulation illégale en 1949. Les pratiques moins invasives d’excision étaient toutefois permises. En 2003, les autorités ont fait passer un décret visant à interdire au personnel de santé de pratiquer toutes formes de mutilations sexuelles féminines ainsi que la ré-infibulation (après accouchement notamment). Si les MSF n’ont pas été interdites dans l’ensemble des États par le biais d’une loi nationale, une première loi a toutefois été adoptée en novembre 2008 par l’État du Kordofan Sud qui interdit ces pratiques. En juillet 2009, l’État de Gedaref a emboîté le pas en adoptant également une loi qui interdit la pratique des MSF.
  • Sierra-Leone : La Sierra Leone est signataire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies et du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, adopté à Maputo. Ces documents prônent tous deux l’abolition de la pratique des MSF. De plus, le « mariage précoce » et les « fiançailles d’enfants » sont mentionnés spécifiquement en tant que « pratiques coutumières » prohibées dans la section 46 de la Loi sur les droits de l’enfant de 2007, mais il n’y a aucune mention spécifique et explicite des MSF. La section 33(1) de cette même loi interdit la torture, les traitements ou les sanctions inhumaines ou dégradantes, ce qui pourrait être interprété comme applicable aux MSF. Cette loi s’applique uniquement aux mineures et elle ne décrit aucune peine ni sanction. Donc, aucune loi n’interdit spécifiquement les MSF en Sierra Leone. En 1953, plusieurs femmes de la société secrète bundu furent condamnées à des peines de prison pour avoir pratiqué une initiation – excision – forcée.
  • Djibouti : Les MSF sont interdites par la loi depuis 1995. En 2009, l’article 333 du Code pénal, qui érige les MSF en infraction, a été modifié et sanctionne également tout défaut de signaler la perpétration de ces pratiques aux autorités. De plus, une loi a été votée en 2009 qui permet aux associations oeuvrant contre les MSF de se porter partie civile à la place des victimes qui ne seraient pas en mesure de recourir à la justice.
  • Liberia : Il n’y a aucune loi nationale prohibant les MSF. En 2017, les parlementaires du Liberia avaient enlevé les MSF du projet de loi sur la violence domestique, affirmant que c’était une question culturelle.

Le 21 janvier 2018, soit la veille de la passation de pouvoir à George Weah, Mme Ellen Johnson Sirleaf a publié un décret visant à protéger les femmes contre la violence domestique et à abolir les MSF à l’encontre des filles de moins de 18 ans, pour un an.

En 1994, lors d’un procès, une exciseuse et des membres de la société secrète Vai Sande ont été condamnés à verser 500 $ à la famille d’une jeune fille excisée, pour blessures infligées de force et contre sa volonté.

  • Ghana : La MSF était criminalisée au Ghana en 1994. En 2007, l’article 69A est adopté par le Parlement : « Quiconque accomplit une mutilation sexuelle féminine et excise, infibule ou mutile entièrement ou partiellement la labia minora, la labia majora et le clitoris d’une autre personne commet une délinquance et peut être puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans minimum et de 10 ans maximum. » En mars 1995, l’exciseuse et les parents d’un bébé de huit jours ont été arrêtés et inculpés. La fillette, quant à elle, a été sauvée in extremis à l’hôpital d’une hémorragie qui a suivi son excision.
  • Centrafrique : L’article 3 de la Constitution de 1995 impose que « Nul ne sera soumis ni à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. » Tout individu, tout agent de l’État qui se rendrait coupable de tels actes sera puni conformément à la loi. La loi du 27 décembre 2006 dans son article 9 dispose que « sont considérées comme violences faites aux femmes les MSF y compris toutes interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins pratiquées pour des raisons culturelles ou religieuses ou pour toute autre raison non thérapeutique génitale. »  La loi du 6 janvier 2010 du Code pénal centrafricain dans son article 69 dispose que « quand les violences prévues aux articles précédents auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités  permanentes, le coupable sera puni de deux à dix ans de prison et de 100 002 à 500 000 francs d’amende. »
  • Burkina Faso : En octobre 1988, le gouvernement a crée un Comité national de lutte contre la pratique de l’excision. Depuis 1996, l’excision des filles est passible de sanctions pénales. Par conséquent, le gouvernement a promulgué la loi du 13 novembre 1996 portant Code pénal dont l’article 380 impose que « Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 150 000 à 900 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque porte ou tente de porter atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme par ablation totale, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. Si la mort en résulte, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans.  » Le 23 octobre 2015, dans le village de Saatenga (proche Diabo, province du Gourma), arrestation de l’exciseuse Dame M.P.R. qui percevait la somme de 2000 Francs CFA pour chaque victime : elle a été arrêtée pour 31 victimes.
  • Égypte : Le décret sur les MSF du 8 juillet 1996 impose l’interdiction de cette pratique. L’Égypte avait adopté en 2008 une loi punissant les excisions de 3 mois à deux ans d’emprisonnement à la suite du décès d’une petite fille de 11 ans victime de MSF. Le 29 novembre 2016 est entrée en vigueur une loi qui aggrave jusqu’à 15 ans les peines de prison contre les personnes pratiquant l’excision, mais maintient la « nécessité médicale ». Un médecin égyptien a été condamné lundi 26 janvier 2015 pour une excision mortelle. En juin 2013, l’homme avait pratiqué une excision sur une jeune fille de 13 ans, décédée des suites de l’opération. Il devra purger 2 ans de prison pour homicide, et trois mois supplémentaires pour avoir pratiqué une excision. Le père de l’adolescente, qui avait fait appel au médecin, a pour sa part été condamné à trois mois de prison avec sursis. C’était là le premier procès relatif à l’excision en Égypte. En première instance, deux mois plus tôt, le médecin et le père avaient été acquittés. Mais le parquet avait fait appel.
  • Côte d’Ivoire : L’excision a été interdite par l’article 1 de la loi promulguée le 23 décembre 1998 qui prévoit une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement et jusqu’à vingt ans en cas de décès de la victime. L’État ivoirien s’est doté, en 2000, d’un Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, au sein du ministère de la Famille et des affaires sociale. Un Plan d’action de la femme 2003-2007 visant à protéger les femmes et les filles contre les violences a ainsi été mis en œuvre par ce comité. Les autorités religieuses sont également impliquées : depuis 2005, se tient chaque année un symposium international des leaders religieux engagés dans la lutte contre les MSF. Le 18 novembre 2010, à Soubré, l’exciseuse Soumahoro Minata a été arrêtée pour avoir excisé 18 filles, âgées de 2 à 6 ans. Fut arrêtée également la mère de deux enfants, dont une âgée de 2 ans, qui venaient d’être excisées. Nous ne savons pas quelle condamnation a été prononcée.
  • Sénégal : L’article 7 de la Constitution de 2001 dispose que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques. » La loi du 29 janvier 1999 a modifié certaines dispositions du Code pénal. Ainsi l’article 299 bis a été ajouté, disposant que « sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d’un ou de plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. La peine maximum sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. Lorsqu’elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, promesses, influences, menaces, intimidations, abus d’autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre. » Premier procès en janvier 1999. Le 26 avril 2016, seul 8 cas jugés en 17 ans au Sénégal.
  • Togo : L’article 1 de la loi du 21 novembre 1998 a interdit la pratique de MSF. Les sentences prévues vont de peines d’emprisonnement de deux mois à dix ans, à des amendes de 100 000 à un million de francs togolais. Toute personne qui aurait connaissance de telles pratiques dans son entourage et qui n’en informerait pas les autorités est passible d’une peine d’un mois à un an d’emprisonnement, et d’une amende de 20 000 à 500 000 francs togolais.
  • Tanzanie : La MSF est prohibée depuis la Constitution de la République unie de Tanzanie de 1998. L’article 13 de la loi de 2009 dispose qu’une « personne ne doit pas exposer un enfant à la torture, ou à une autre punition cruelle et inhumaine, ou à un traitement dégradant y compris toute pratique culturelle qui déshumanise ou qui est néfaste pour le bien-être physical et mental d’un enfant. »
  • Guinée-Conakry : L’article 6 de la Constitution de 2000 dispose que « nul ne peut être l’objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. » À la suite de la création du Numéro vert 116 contre l’excision, il y a eu un premier procès, le 17 juillet 2014. L’exciseuse âgée de 82 ans a été condamnée à deux mois de prison avec sursis et à verser un million de francs guinéens, soit 112 €. (Source GuinéeNews, en date du 13 août 2014). En 2017, six personnes ont été condamnées. L’une d’elle, une exciseuse ayant involontairement causé la mort d’une petite fille, a écopé d’une peine de de prison ferme, la plus lourde jamais attribuée pour un tel acte.
  • Tchad : L’article 9 de la loi portant promotion de la Santé de Reproduction dispose que « toute personne a le droit de n’être pas être soumise à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ces organes de reproduction en particulier. Toutes les formes de violences tels que les MSF, les mariages précoces, les violences domestiques et les sévices sexuels sur la personne humaine sont interdites. »
  • Bénin : La loi de 2003 interdit toutes les formes de MSF.
  • Niger : La loi du 13 Juin 2003 réprimant les MSF, le viol et le harcèlement sexuel a fait introduire dans l’article 232.1 et les suivants du Code pénal la MSF qui est désormais réprimée d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs. Si la MSF est faite volontairement, sans intention de donner la mort, et si la victime est malheureusement décédée, le coupable sera puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans.
  • Éthiopie : La Constitution de 1995 prend en compte les problématiques des mutilations faites aux femmes. L’article 35, alinéa 4 indique que « L’État doit mettre en œuvre le droit des femmes pour éliminer l’influence de coutumes nuisibles. Les lois, coutumes et pratiques qui oppressent ou causent des atteintes physiques ou psychologiques aux femmes sont prohibées. » Le code pénal éthiopien de 2004 pénalise la pratique de l’excision dans ses articles 565 et 566 : « Quiconque excise une femme, quel que soit son âge, est punit d’une peine d’emprisonnement pour une durée minimale de trois mois ou d’une amende qui ne peut être inférieure à 500 Birr. » (soit 20 euros) ; « Quiconque pratique l’infibulation génitale à une femme, est punit d’une peine d’emprisonnement associée à des travaux forcés allant de 3 à 5 ans. Toute blessure causée au corps ou à la santé qui est le résultat de l’acte décrit à l’alinéa ci-dessus,  sous réserve de provisions du code pénal qui prévoirait des peines plus sévères, la peine applicable sera une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans. »
  • Mauritanie : l’ordonnance du gouvernement de 2005 portant protection pénale de l’enfant dans son article 12 interdit les MSF. Comme il s’agit d’une loi visant à protéger les enfants, les MSF sont uniquement illégales en Mauritanie lorsqu’elles sont pratiquées sur des mineures. Lorsque les femmes adultes sont soumises à des MSF, il ne s’agit pas d’un crime, si bien que leurs auteurs ne peuvent pas être poursuivis.
  • Ouganda : La pratique des MSF est interdite depuis la loi de 2010. Il est également punissable de discriminer une femme qui n’a pas été excisée. La première loi nationale en Ouganda interdisant tous les types de MSF punit d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans les auteurs de MSF. En cas de décès d’une  fillette, les personnes impliquées risquent la prison à vie. Le 24 novembre 2014, cinq hommes et femmes, accusés d’avoir excisé ou aider à exciser des filles de l’Est de l’Ouganda (district de Kapchorwa), ont été condamnés à cinq années de prison.
  • Kenya : L’article 14 de la loi sur les enfants de 2001 prévoit que personne ne doit pas imposer à un enfant une MSF. En 2011, la loi sur l’interdiction des MSF interdit la pratique.
  • Guinée-Bissau : En 2011, le Parlement a voté une loi interdisant l’excision. Désormais une peine de cinq ans de prison et une amende pouvant atteindre les 5 millions de FCFA (7 622 euros) sont encourues par toute personne se rendant coupable de MSF. Le 21 novembre 2014, six personnes ont comparu devant un tribunal de Guinée-Bissau. La plainte du Comité national de lutte contre les pratiques néfastes visait deux exciseuses et les quatre parents des jeunes filles, tous originaires de la Guinée voisine.
  • Nigeria : Les MSF ont été interdites par seulement 6 États fédérés sur 36 (Edo, Ogun, Cross River, Osun, Rivers and Bayelsa) sur le fondement de la Constitution de 1999. Le 5 mai 2015, une loi nationale qui interdit la pratique des MSF a été adoptée par le Parlement nigérian et est rentrée en vigueur le 3 juin de la même année.
  • Gambie : Le lundi 28 décembre 2015, l’Assemblée nationale de la Gambie a adopté une loi réprimant pénalement l’excision. Désormais, l’excision est donc interdite en Gambie, sous peine d’être condamné à 3 ans de prison et 1200 euros d’amende. Si l’acte entraîne la mort, une personne pourrait être emprisonnée à vie. Le 4 mai 2016, le FNUAP indique qu’il y aurait une affaire à l’instruction.
  • Cameroun : la loi du 12 juillet 2016 portant Code pénal dispose dans ses articles 277 et 277-1 « qu’est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui procède à la mutilation de l’organe génital d’une personne, quel qu’en soit le procédé ». Bien plus : « la peine est l’emprisonnement à vie : si l’auteur se livre habituellement à cette pratique ou si il le fait à des fins commerciales ; si la mort de la victime en résulte. »
  • Somalie: L’article 15 de la Constitution de 2012 dispose que la « MSF est une pratique cruelle et dégradante, et elle est une torture. Cette pratique sur les filles est interdite. »

 

2. Europe

 

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) introduit, dans son article 38, que « les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

a. l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme ;

b. le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin ;

c. le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin. » 

La Convention d’Istanbul exige dans son article 5 des Etats qu’ils organisent leur lutte contre la violence à l’égard des femmes, y compris les MSF, de manière à permettre aux autorités concernées d’intervenir rapidement et efficacement face à ces actes de violence, ainsi que d’assurer la protection des femmes et des filles en danger.

Plusieurs États membres du Conseil de l’Europe ont introduit dans leur Code pénal une infraction spécifique relative aux MSF, parfois sans attendre d’avoir ratifié la Convention d’Istanbul. Dans d’autres États, les MSF sont couvertes par d’autres dispositions pénales générales. Elles entrent, par exemple, dans la qualification des dommages corporels (Grèce, Luxembourg, Allemagne), des agressions (Finlande), ou encore des violences ayant entraîné la mort, une infirmité permanente ou une mutilation (France).

 

 

1) Législations spécifiques :

 

  • Suède : La Suède a été le premier pays d’Ouest qui a mis en place une légalisation spécifique contre cette pratique en 1982. En 1998 la loi a été modifié avec un changement du terme de circoncision à MSF et avec des peines plus lourdes en cas de non respect de la loi. Puis, la loi a été encore modifiée en 1999 afin de permettre la poursuite dans un tribunal suédois d’une personne qui a commis une MSF, même si l’acte a été commis dans un pays où la pratique n’est pas considéré comme délinquance. Donc, il s’agit de la suppression du principe de double culpabilité. Il n’y avait que deux affaires sur cette pratique qui ont été jugées en 2006. 
  • Royaume-Uni : Les MSF ont été érigées en infraction pénale spécifique dès 1985 (Prohibition of Female Circumcision Act) et le cadre juridique a été renforcé en 2003 où le terme a changé (Female Genital Mutilation Act). La MSF est punissable lorsqu’elle a été commise à l’étranger. Pourtant, jusqu’en 2014, aucune poursuite relative aux MSF n’a été portée devant les tribunaux. Plusieurs raisons expliquent cette absence. D’une part, très peu de victimes portent plainte, en raison notamment de la difficulté de dénoncer ses propres parents, d’identifier les auteurs quand les mutilations ont été commises à l’étranger et quand les victimes étaient très jeunes, ou encore de la pression sociale. D’autre part, le fait que les professionnels de santé, les services sociaux, le personnel éducatif ne dénoncent que rarement les MSF contribue également à l’absence de poursuites. C’est pour ces raisons que le Royaume-Uni a, en 2015, encore renforcé son dispositif juridique (Serious Crime Act) à travers 4 mesures principales :

1°) L’anonymat des victimes ;

2°) La responsabilité parentale qui implique que si une personne a sous sa responsabilité une fille qui a subi une MSF, elle peut en être tenue pénalement responsable à moins qu’elle ne démontre que l’enfant n’était pas sous sa surveillance au moment des faits ;

3°) Le signalement obligatoire dans les secteurs sociaux, médicaux et éducatifs à signaler à la police les filles de moins de 18 ans ayant subi des MSF lorsqu’il existe une preuve physique qu’une MSF a été commise ou lorsque que l’enfant en fait la révélation ;

4°) Les ordres de protection qui peuvent être ordonnés par un tribunal aux affaires familiales lorsqu’il existe des craintes sérieuses qu’une fille soit envoyée dans le pays d’origine de la famille aux fins d’y subir une MSF.

Premier procès au Royaume Uni : acquittement, le 4 février 2015. La victime supposée était une femme somalienne, dont l’obstétricien, Dr Dhanuson Dharmasena, à la suite de la naissance en urgence de son enfant en 2012, a posé un point de suture pour arrêter une hémorragie.

  • Norvège : Il existe une loi sur l’interdiction des MSF depuis 15 décembre 1995. Cette loi impose que « quiconque commet de manière intentionnelle un acte sur l’organe génitale d’une femme qui blesse ou change l’organe génitale de façon permanente est puni pour mutilation génitale féminine. » Une peine de 3 ans d’emprisonnement est prévue, ou 6 ans d’emprisonnement si la pratique a pour conséquences une maladie ou incapacité supérieure de 2 semaines, ou si une déformation incurable, une déficience, ou un dommage corporel a été causé. La peine est élevée à 8 ans lorsque la pratique entraine la mort de la victime. La complicité est punie de même peine. Le consentement de la victime ne permet pas l’impunité du délinquant.
  • Belgique : Depuis le 28 novembre 2000, une loi spécifique condamne les MSF. Cette loi a introduit un article 409 dans le Code pénal, sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans « quiconque aura favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière ». La tentative est également punissable. Depuis juillet 2014, la loi permet de punir aussi les personnes qui incitent à cette pratique ou qui en font de la publicité. La loi belge condamne les MSF, quelles soient pratiquées en Belgique ou à l’étranger sur une personne mineure à condition que l’auteur se trouve sur le territoire belge.
  • Autriche : Une loi pénale spécifique a été adoptée en 2001, inscrite dans l’article 90 du Code pénal autrichien. Cette disposition impose qu’une « personne ne peut pas être d’accord sur la mutilation de son organe génital si cela cause un affaiblissement constant de sensation sexuelle. » Cette loi est applicable à une personne qui commet cette pratique, qui en tente ou qui en est le complice. Le principe d’extraterritorialité s’applique en punissant la mutilation commise même à l’étranger.
  • Danemark : Depuis 2003, il existe une loi spécifique sur la MSF dans la section 245 a du Code pénal danois : « quiconque attaque une fille ou une femme afin de couper ou de mutiler l’organe génitale féminine extérieure de manière partielle ou totale, soit avec ou sans consentement, est puni de 6 ans d’emprisonnement maximum. » Cette loi est applicable pour tout type de mutilation y compris l’excision, la clitoridectomie, ou l’infibulation peu importe que cette pratique est faite de façon volontaire ou de force. Par ailleurs, la tentative et la complicité sont punies par le Code pénal. De plus, les mutilations commis à l’étranger sont aussi punissables en vertu du principe d’extraterritorialité.
  • Espagne : Depuis 2003, la MSF est considérée comme un délit spécifique en Espagne et elle est passible de 6 à 12 ans de prison en vertu de l’article 149.2 du Code pénal espagnol. La tutelle des parents peut même être retirée pendant 4 à 10 ans. Les poursuites pénales sont aussi possibles depuis 2005, même si la mutilation a été réalisée à l’étranger. Procès en Espagne : une famille Gambienne a été condamnée à 12 ans de prison pour l’excision de leurs deux filles, le 1er juin 2014.
  • Italie : Depuis 2006, il existe une loi pénale spécifique concernant la MSF. Il s’agit des articles 583 bis et 583 ter du Code pénal italien qui interdisent la commission de toute type de mutilation y compris l’excision, la clitoridectomie, ou l’infibulation. De plus, sont interdites les pratiques qui causent les mêmes effets, une maladie mentale ou physique. La MSF est punissable lorsque celle-ci est commise à l’étranger.
  • Irlande : depuis avril 2012, il existe une loi pénale spécifique sur MSF intitulée Criminal Justice Acte (Female Génital Mutilation). Elle impose que l’accusé de cette pratique ne peut être défendu sur le fondement d’une pratique rituelle de MSF ni sur le fondement du consentement de la victime. La loi prévoit d’une peine de 14 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 10.000 euros. La MSF commise à l’étranger est punissable. La complicité est également punie.
2) Législations générales, s’appliquant aux MSF :

 

  • France (Cf. : ci-dessus)
  • Portugal : Depuis 2007, l’article 144 du Code pénal portugais fait référence au dommage corporel. Pourtant, le terme de MSF n’y est pas mentionné de manière explicite. Mais, la MSF peut être conçue comme une forme de privatisation ou d’influence sur l’accomplissement sexuel d’une personne. La MSF est punissable lorsqu’elle est commise à l’étranger.
  • Grèce : Les cas liés aux MSF peuvent être punis pénalement par les articles 308, 309 et 310 du Code pénal grec qui font référence aux dommages corporels, dommages corporels graves et dommages corporels contre un mineur. Le principe d’extraterritorialité ne s’applique pas : lorsque la mutilation est commise à l’étranger, elle n’est pas punissable.
  • Finlande : Selon la loi pénale générale, tout type de MSF est qualifie en tant que fait délictueux. Les paragraphes suivants peuvent être utilisés dans le Code pénal finlandais : chapitre 21, §5 (agression corporelle), §6 (agression corporelle aggravée) et §7 (agression corporelle sur mineur). La MSF commise à l’étranger est punissable. Pourtant, aucune procédure concernant la MSF n’a pas encore été initiée.
  • Luxembourg : Les articles 398 à 400 du Code pénal luxembourgais sont applicables à la MSF. En particulier, l’article 400 de ce même Code punit « le dommage corporel intentionnel causant de manière permanente une maladie, une infirmité, une perte d’un organe ou une mutilation. » L’article 401 bis dispose que lorsque la violence prévue par l’article 400 est commise sur un mineur de moins de 14 ans, la peine est un emprisonnement entre 10 et 15 ans. Si le délinquant est tuteur ou ascendant de la victime, il encourt la perpétuité. La MSF n’est pas punissable lorsqu’elle a été commise à l’étranger.
  • Allemagne : La MSF peut être réprimée en vertu des  articles 224, 225 et 226 du Code pénal allemand. Ces articles prévoient le dommage corporel grave, la maltraitance par les parents ou personne en charge de l’autorité, le dommage corporel grave ayant pour conséquence soit la perte des parties essentiels du corps soit l’infertilité. La MSF est punissable lorsqu’elle a été commise à l’étranger. En 2011, un amendement a été proposé avec le but d’inclure une disposition spécifique sur la MSF dans le Code pénal. Cela n’est pas encore entrée en vigueur.
  • Pays-Bas : Les articles 300 à 304 du Code pénal hollandais sur les dommages corporels graves peuvent être appliqués pour la MSF. De plus, l’article 436 sur les interventions médicales non autorisées peut être utilisé aussi. Les articles 47 et 48 prévoient la punissabilité du complice de MSF. Les peines sont élevées si les parents ou l’époux de la victime ont commis la MSF. La MSF est punissable lorsqu’elle a été commise à l’étranger.
  • Suisse : les MSF sont interdites, mais elles ne disposent d’aucune mention spécifique dans le Code pénal suisse.

 

3. Hors Europe

 

  • Australie : Les MSF sont illégales avec des peines allant de 7 à 21 ans de prison dans les 6 États australiens. Mais jusqu’à l’automne 2015, nulle plainte, nulle poursuite, nulle condamnation en vertu de cette législation n’avait retenti dans les prétoires. En septembre 2015, trois personnes membres de la petite communauté musulmane indienne des Dawoodi Bohras (chiites), installés en Australie, ont comparu devant la Cour suprême australienne pour avoir infligé l’excision à deux petites filles mineures, deux sœurs âgées de 7 ans lorsqu’elles furent mutilées. La sage-femme, la mère de deux victimes et un chef spirituel de Dawoodi Bohras ont été condamnés à 15 mois de prison ferme pour avoir excisé des fillettes entre 2009 et 2012.
  • États-Unis : Alors que la pratique de l’excision est en régression dans de nombreux pays d’Afrique, comme le démontre le dernier rapport de l’UNICEF, elle est en hausse aux États-Unis. Depuis les années 90, des avancées légales importantes sont à noter : les États-Unis ont officiellement interdit les MSF en 1996, puis le président Obama a signé la loi interdisant le « vacation cutting » en janvier 2013 – étendant ainsi la protection aux jeunes filles victimes d’actes commis à l’étranger dès lors qu’elles ont leur résidence aux Etats Unis.

Seul Khalid Adem, un immigré éthiopien, a été poursuivi et a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle à la suite de l’excision de sa fillette de 2 ans dans la région d’Atlanta en 2001. Mais Jumana Nagarwala est accusée d’avoir réalisé ces MSF dans un cabinet médical de Livonia, dans la banlieue de Detroit, sur plusieurs fillettes âgées de six à huit ans. La moitié des 50 États américains, dont le Michigan, n’ont en effet pas de loi locale contre ce crime. Elle a été acquittée avec une peine d’amende.

  • Canada : L’article 273.3 du Code pénal du Canada dispose que « commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui […] est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée […] [à l’article] 268 [faisant de l’excision une infraction pénale].»

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